Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Requête présentée par un tiers intéressé concernant des droits de propriété
44(1)Toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour en vue de faire trancher un différend survenu entre un conjoint ou ex-conjoint et son conjoint ou ex-conjoint concernant la propriété ou le droit à la possession d’un bien, auquel cas, outre les ordonnances qu’elle a rendues ou les directives accessoires qu’elle a données, la Cour peut :
a) déterminer la propriété ou le droit à la possession;
b) ordonner le versement d’une somme compensatoire pour l’intérêt de l’une ou l’autre partie;
c) ordonner le partage ou la vente du bien afin que soit réalisé l’intérêt sur celui-ci;
d) ordonner que l’un ou l’autre conjoint, ou les deux, constituent une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance, y compris une charge sur le bien.
44(2)Lorsqu’elle statue sur une question mentionnée au paragraphe (1), la Cour est tenue de considérer comme donnant naissance à un intérêt sur le bien les apports faits sous forme de travail, d’argent ou de valeur en argent en vue de l’acquisition, de l’administration, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’amélioration d’un bien. Elle détermine et évalue les apports de chacun sans égard à leur condition de personnes mariées ou au fait que les actes constitutifs de cet apport sont caractéristiques de ceux du conjoint raisonnable dans les circonstances.
44(3)Dans le cas où les deux conjoints ou ex-conjoints ont contribué largement à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien, leur apport est présumé être d’égale valeur et il incombe au conjoint ou à l’ex-conjoint qui réclame la plus grande part de prouver que son apport a été plus grand.
44(4)Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), chaque conjoint ou ex-conjoint qui est partie à l’affaire dépose auprès de la Cour et signifie à l’autre conjoint ou à l’ex-conjoint, selon les modalités et en la forme prescrites par les Règles de procédure, une déclaration établie sous serment ou une déclaration solennelle divulguant les précisions nécessaires sur son apport à l’égard du bien en question.
44(5)Lorsqu’elle estime que la divulgation publique des renseignements devant figurer dans la déclaration que prévoit le paragraphe (4) gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que soient considérés comme confidentiels et exclus des archives publiques la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire portant sur celle-ci.
44(6)Lorsqu’elle ordonne la constitution d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
44(7)Dans le cas ou dans l’attente d’une requête présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher la disposition ou l’appauvrissement des biens qui font ou feront l’objet de la requête et pour leur possession, leur remise, leur bonne garde et leur conservation.
44(8)Ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) une requête à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’une requête présentée ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 1.
1980, ch. M-1.1, art. 42; 1985, ch. 4, art. 41; 2008, ch. 45, art. 14
Requête présentée par un tiers intéressé concernant des droits de propriété
44(1)Toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour en vue de faire trancher un différend survenu entre un conjoint ou ex-conjoint et son conjoint ou ex-conjoint concernant la propriété ou le droit à la possession d’un bien, auquel cas, outre les ordonnances qu’elle a rendues ou les directives accessoires qu’elle a données, la Cour peut :
a) déterminer la propriété ou le droit à la possession;
b) ordonner le versement d’une somme compensatoire pour l’intérêt de l’une ou l’autre partie;
c) ordonner le partage ou la vente du bien afin que soit réalisé l’intérêt sur celui-ci;
d) ordonner que l’un ou l’autre conjoint, ou les deux, constituent une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance, y compris une charge sur le bien.
44(2)Lorsqu’elle statue sur une question mentionnée au paragraphe (1), la Cour est tenue de considérer comme donnant naissance à un intérêt sur le bien les apports faits sous forme de travail, d’argent ou de valeur en argent en vue de l’acquisition, de l’administration, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’amélioration d’un bien. Elle détermine et évalue les apports de chacun sans égard à leur condition de personnes mariées ou au fait que les actes constitutifs de cet apport sont caractéristiques de ceux du conjoint raisonnable dans les circonstances.
44(3)Dans le cas où les deux conjoints ou ex-conjoints ont contribué largement à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien, leur apport est présumé être d’égale valeur et il incombe au conjoint ou à l’ex-conjoint qui réclame la plus grande part de prouver que son apport a été plus grand.
44(4)Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), chaque conjoint ou ex-conjoint qui est partie à l’affaire dépose auprès de la Cour et signifie à l’autre conjoint ou à l’ex-conjoint, selon les modalités et en la forme prescrites par les Règles de procédure, une déclaration établie sous serment ou une déclaration solennelle divulguant les précisions nécessaires sur son apport à l’égard du bien en question.
44(5)Lorsqu’elle estime que la divulgation publique des renseignements devant figurer dans la déclaration que prévoit le paragraphe (4) gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que soient considérés comme confidentiels et exclus des archives publiques la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire portant sur celle-ci.
44(6)Lorsqu’elle ordonne la constitution d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
44(7)Dans le cas ou dans l’attente d’une requête présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher la disposition ou l’appauvrissement des biens qui font ou feront l’objet de la requête et pour leur possession, leur remise, leur bonne garde et leur conservation.
44(8)Ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) une requête à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’une requête présentée ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 1.
1980, ch. M-1.1, art. 42; 1985, ch. 4, art. 41; 2008, ch. 45, art. 14